Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 4 : Personnel infirmier
Article R4623-54 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'infirmier a notamment pour mission d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
L'infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service de santé au travail interentreprises.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560, Inédit
[…] ne sont pas propres au SIST de Narbonne mais résultent de l'applications du code du travail et notamment des articles R . 4623 -9 et suivants sur l'« affectation » du médecin du travail et R . 4624-1 et suivante sur les « actions » du médecin du travail dans le cadre de l'organisation des « services de santé au travail » ; […] l'article R4623 -56 du Code du Travail […]
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