Article R4623-53 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R241-36 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur recrute, avec l'accord du médecin du travail, un infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 22 juin 2016, n° 16/00392
Infirmation partielle

[…] et non légale, contrairement à ce que soutient l'employeur, mise à la charge des entreprises comptant entre 200 à 500 salariés d'employer au moins un infirmier, telles qu'édictées par les dispositions de l'article R. 4623-53 du code du travail, applicable au litige mais depuis abrogé par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, est de nature, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, […] Enfin, l'employeur ne démontre pas plus que les dispositions de l'article R4623-53 du Code du Travail, applicable au litige, qui prévoient l'accord préalable du médecin du travail lors de l'embauche d'un infirmier, constituerait un obstacle conséquent à un recours aisé à des solutions temporaires de recrutement.

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  • Licenciement·
  • Infirmier·
  • Employeur·
  • Préavis·
  • Entreprise·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Travail temporaire·
  • Absence
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