Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 4 : Personnel infirmier
Article R4623-53 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur recrute, avec l'accord du médecin du travail, un infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 22 juin 2016, n° 16/00392
[…] et non légale, contrairement à ce que soutient l'employeur, mise à la charge des entreprises comptant entre 200 à 500 salariés d'employer au moins un infirmier, telles qu'édictées par les dispositions de l'article R. 4623-53 du code du travail, applicable au litige mais depuis abrogé par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, est de nature, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, […] Enfin, l'employeur ne démontre pas plus que les dispositions de l'article R4623-53 du Code du Travail, applicable au litige, qui prévoient l'accord préalable du médecin du travail lors de l'embauche d'un infirmier, constituerait un obstacle conséquent à un recours aisé à des solutions temporaires de recrutement.
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