Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 4 : Personnel infirmier
Article R4623-51 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les établissements industriels de 200 à 800 salariés emploient au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Les autres établissements de 500 à 1 000 salariés emploient au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] De plus nous vous rappelons que nous avons des obligations légales en application de l'art. R 4623-51 du code du travail qui stipule que les établissements industriels de 200 à 800 salariés emploient au moins un infirmier (…) Nous rappelons également l'importance de la fonction de l'infirmière dans une entreprise exerçant une activité de J d'aluminium et d'usinage. […] Enfin, l'employeur ne démontre pas plus que les dispositions de l'article R4623-53 du Code du Travail, applicable au litige, qui prévoient l'accord préalable du médecin du travail lors de l'embauche d'un infirmier, constituerait un obstacle conséquent à un recours aisé à des solutions temporaires de recrutement.
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2. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 3 avril 2009, n° 08/00890
[…] Au vu des dispositions de l'article R 4623-51 du code du travail, l'effectif de l'entreprise, toujours supérieur à 200 salariés […]
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