Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 3 : Interne en médecine du travail
Article R4623-49 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de stage indique, notamment :
1° Les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;
2° Les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier ;
3° Le nom du médecin du travail, maître de stage ;
4° L'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 4623-10.
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[…] Elle rappelle qu'en vertu de l'ancien article R.4623-49 du code du travail, le maître de stage peut prendre en charge un effectif complémentaire de salariés lorsqu'un interne lui est affecté, auquel il délègue cette tâche, et que c'est son maître de stage, le docteur Y, qui s'est vu confier la surveillance de 2400 salariés. […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] est parfaitement claire et que ce n'est qu'à son terme qu'un contrat de travail aurait pu être éventuellement conclu entre elle et le docteur A… ; qu'elle rappelle qu'en vertu de l'ancien article R.4623-49 du code du travail, […] que cette convention stipule à l'article 4 que le stagiaire exercera son activité pendant toute la durée du stage selon les conditions générales attribuées aux internes français en stage ; que l'article R4623-2 stipule « Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail : 1º Etre qualifié en médecine du travail ; 2º Avoir été autorisé, […]
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