Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 3 : Interne en médecine du travail
Article R4623-48 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de stage est établie entre :
1° L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou le président du service de santé au travail interentreprises dans lequel le stage d'un interne en médecine du travail est réalisé ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
3° Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
Le projet de convention est transmis pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur du travail.