Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 8 : Médecin praticien correspondant
Article R4623-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1302 du 27 décembre 2023 - art. 1
Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Commentaires • 2
L'article L4623-1, IV, du Code du travail prévoit la possibilité pour un médecin praticien de conclure un protocole de collaboration avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises. Les modalités de ce dispositif ont désormais été précisées par le décret qui insère les nouveaux articles R4623-41 à R4623-45 dans le Code du travail. 2. POURQUOI ? […] Périmètre d'intervention du médecin praticien correspondant A l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant aura la capacité de délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur correspondant à celle prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, dans le cadre de la visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche.
Lire la suite…