Article R4623-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-34-1 al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1302 du 27 décembre 2023 - art. 1

Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

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www.nmcg.fr · 15 janvier 2024

L'article L4623-1, IV, du Code du travail prévoit la possibilité pour un médecin praticien de conclure un protocole de collaboration avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises. Les modalités de ce dispositif ont désormais été précisées par le décret qui insère les nouveaux articles R4623-41 à R4623-45 dans le Code du travail. 2. POURQUOI ? […] Périmètre d'intervention du médecin praticien correspondant A l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant aura la capacité de délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur correspondant à celle prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, dans le cadre de la visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche.

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