Article R4623-41 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version30/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1-5 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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www.nmcg.fr · 15 janvier 2024

L'article L4623-1, IV, du Code du travail prévoit la possibilité pour un médecin praticien de conclure un protocole de collaboration avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises. Les modalités de ce dispositif ont désormais été précisées par le décret qui insère les nouveaux articles R4623-41 à R4623-45 dans le Code du travail. 2. POURQUOI ? […] Périmètre d'intervention du médecin praticien correspondant A l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant aura la capacité de délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur correspondant à celle prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, dans le cadre de la visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche.

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