Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises
Article R4623-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4622-8 du code du travail, citées au point 7, […] recrutés par le service ; que, pour répondre à des besoins spécifiques pour lesquels les intervenants en prévention des risques professionnels internes au service ne disposent pas des compétences techniques nécessaires, les services de santé au travail interentreprises peuvent également faire appel, en vertu des dispositions combinées des articles L. 4644-1 et R. 4623-39 du code du travail, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
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2. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 20MA02822, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, l'article L. 4622-8 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. () ». L'article R. 4623-39 dudit code précise, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, […]
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