Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 2 : Intervenant en prévention des risques professionnels / Sous-section 3 : Habilitation
Article R4623-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conditions auxquelles satisfont les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Il fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège régional.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] l'intervenant en prévention des risques professionnels pour les données afin d'assurer ses missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique le résultat de ses études au médecin du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4623-38 du code du travail ;
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 1er mars 2024, n° 22/03408
[…] Aux termes de l'article R. 4623-38 du code du travail, l'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail ; dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.
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