Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 5 : Personnel infirmier / Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises
Article R4623-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
Commentaires • 2
1. Loi santé au travail : un décret précise les nouveaux moyens d'action de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travailAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 28 avril 2022
Décision • 0
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