Article R4623-34 du Code du travail

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 29 août 2019, n° 17/00071
Confirmation

[…] A R R E T, […] Par avis du médecin du travail en date du 23 février 2016 également, Z X était déclaré « inapte temporaire » et une demande d'avis était adressée au médecin inspecteur du travail visant l'article A 4623-34 du code du travail.

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  • Valeur en douane·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Formulaire·
  • Tribunal du travail·
  • Déclaration en douane·
  • Faute grave·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Contrat de travail

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 janvier 2021, n° 18/00976
Confirmation

[…] L'employeur rappelle que l'infirmier d'entreprise exerce ses missions propres sous l'autorité du médecin du service de santé intervenant dans l'entreprise selon des protocoles écrits aux termes de l'article R.4623-34 du code du travail et fait grief à M me X d'avoir outrepassé ce cadre.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Médecine du travail·
  • Entreprise·
  • Formation·
  • Cadre·
  • Indemnité·
  • Infirmier·
  • Médecin
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