Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 5 : Personnel infirmier / Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise
Article R4623-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
En présence d'un médecin du travail dans l'entreprise, il assure ses missions en coopération avec ce dernier.
Lorsque le médecin du travail du service de santé au travail interentreprises intervient dans l'entreprise, il lui apporte son concours. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec lui.
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Décisions • 2
[…] A R R E T, […] Par avis du médecin du travail en date du 23 février 2016 également, Z X était déclaré « inapte temporaire » et une demande d'avis était adressée au médecin inspecteur du travail visant l'article A 4623-34 du code du travail.
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2. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 janvier 2021, n° 18/00976
[…] L'employeur rappelle que l'infirmier d'entreprise exerce ses missions propres sous l'autorité du médecin du service de santé intervenant dans l'entreprise selon des protocoles écrits aux termes de l'article R.4623-34 du code du travail et fait grief à M me X d'avoir outrepassé ce cadre.
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