Article R4623-34 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

En présence d'un médecin du travail dans l'entreprise, il assure ses missions en coopération avec ce dernier.

Lorsque le médecin du travail du service de santé au travail interentreprises intervient dans l'entreprise, il lui apporte son concours. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec lui.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 29 août 2019, n° 17/00071
Confirmation

[…] A R R E T, […] Par avis du médecin du travail en date du 23 février 2016 également, Z X était déclaré « inapte temporaire » et une demande d'avis était adressée au médecin inspecteur du travail visant l'article A 4623-34 du code du travail.

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  • Valeur en douane·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Formulaire·
  • Tribunal du travail·
  • Déclaration en douane·
  • Faute grave·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Contrat de travail

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 janvier 2021, n° 18/00976
Confirmation

[…] L'employeur rappelle que l'infirmier d'entreprise exerce ses missions propres sous l'autorité du médecin du service de santé intervenant dans l'entreprise selon des protocoles écrits aux termes de l'article R.4623-34 du code du travail et fait grief à M me X d'avoir outrepassé ce cadre.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Médecine du travail·
  • Entreprise·
  • Formation·
  • Cadre·
  • Indemnité·
  • Infirmier·
  • Médecin
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