Article R4623-34 du Code du travail

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 18

L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits ou sous celle du médecin du service de santé interentreprises intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 29 août 2019, n° 17/00071
Confirmation

[…] A R R E T, […] Par avis du médecin du travail en date du 23 février 2016 également, Z X était déclaré « inapte temporaire » et une demande d'avis était adressée au médecin inspecteur du travail visant l'article A 4623-34 du code du travail.

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  • Valeur en douane·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Formulaire·
  • Tribunal du travail·
  • Déclaration en douane·
  • Faute grave·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Contrat de travail

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 janvier 2021, n° 18/00976
Confirmation

[…] L'employeur rappelle que l'infirmier d'entreprise exerce ses missions propres sous l'autorité du médecin du service de santé intervenant dans l'entreprise selon des protocoles écrits aux termes de l'article R.4623-34 du code du travail et fait grief à M me X d'avoir outrepassé ce cadre.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Médecine du travail·
  • Entreprise·
  • Formation·
  • Cadre·
  • Indemnité·
  • Infirmier·
  • Médecin
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