Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 2 : Intervenant en prévention des risques professionnels / Sous-section 2 : Conditions d'intervention
Article R4623-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 juin 2011, n° 10/00036
[…] — dire que le licenciement qui lui a été notifié le 23 juin 2009, l'a été en violation des dispositions des articles R. 4623-33 et D. 4622-43 du Code du Travail en l'absence de consultation de la commission de contrôle, qu'il doit, pour cette raison, être considéré comme nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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