Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 5 : Personnel infirmier / Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise
Article R4623-33 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 juin 2011, n° 10/00036
[…] — dire que le licenciement qui lui a été notifié le 23 juin 2009, l'a été en violation des dispositions des articles R. 4623-33 et D. 4622-43 du Code du Travail en l'absence de consultation de la commission de contrôle, qu'il doit, pour cette raison, être considéré comme nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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