Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 5 : Personnel infirmier / Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise
Article R4623-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande.
Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 juin 2011, n° 10/00036
[…] — dire que le licenciement qui lui a été notifié le 23 juin 2009, l'a été en violation des dispositions des articles R. 4623-33 et D. 4622-43 du Code du Travail en l'absence de consultation de la commission de contrôle, qu'il doit, pour cette raison, être considéré comme nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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