Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 5 : Personnel infirmier / Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise
Article R4623-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Elle fait valoir que la SA SYSTRA a méconnu les dispositions de l'article R4623-32 du code du travail, puisqu'employant 1.800 salariés, elle aurait dû disposer d'un service de santé au travail autonome composé de deux infirmiers au moins, que lorsqu'elle a été recrutée, aucune infirmière de santé au travail n'était employée dans l'entreprise, et qu'une seconde infirmière M me Y, n'a été recrutée en interim comme elle que le 08 mars 2013.
Lire la suite…- Travail temporaire·
- Contrats·
- Santé au travail·
- Mission·
- Requalification·
- Service de santé·
- Indemnité·
- Entreprise utilisatrice·
- Salarié·
- Infirmier
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, n° 17-20.891
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] comme elle y était invitée, si tant en raison des tâches que l'employeur avait indûment demandé à la salariée d'accomplir qu'au regard de l'obligation de présence d'un infirmier à temps complet au moins dans l'entreprise, la salariée avait été mise en mesure de mener à bien une mission complémentaire d'animatrice sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et R. 4623-32 du code du travail ;
Lire la suite…- Travail·
- Salariée·
- Poste·
- Fiche·
- Risque·
- Employeur·
- Action·
- Harcèlement moral·
- Sécurité·
- Salarié