Article R4623-31 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, de l'avis des instances de surveillance mentionnées à l'article D. 4622-42.
Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, la convention est conclue après avis du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions21


1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 5 mars 2013, n° 2012F00865

[…] A titre subsidiaire, la société Leyton France soutient qu'il n'existe aucune convention signée entre les parties et ce en contradiction avec les termes des articles 1108 et 1341 du code civil. Plus spécifiquement, l'article R 4623- 30 du code du travail dispose que « L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur …. », ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. De plus, l'article R 4623- 31 du code du travail dispose : « La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, […]

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  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Mission·
  • Facture·
  • Intervention·
  • Travail·
  • Service de santé·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Prévention des risques

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail […] la cour d'appel a violé la Loi des 16-24 août 1790 et le Décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants et les articles R. 4623-31 et suivants du code du travail ;

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  • Indemnité de l'article l. 1226-15·
  • Indemnité de l'article l·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Avis des délégués du personnel·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Proposition d'un emploi adapté·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Obligations de l'employeur·
  • Licenciement·
  • Possibilité

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 10 septembre 2019, n° 17/03295
Infirmation partielle

[…] Le Docteur C D a prononcé comme conclusion à la visite médicale du 27/11/ 2015, une inaptitude définitive au poste de conducteur SPL en un seul avis selon le code du travail Art. 4623-31. […] - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Indemnité compensatrice·
  • Maladie·
  • Délégués du personnel·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Préavis
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