Article R4623-31 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 18

Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.

L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
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Décisions21


1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 5 mars 2013, n° 2012F00865

[…] A titre subsidiaire, la société Leyton France soutient qu'il n'existe aucune convention signée entre les parties et ce en contradiction avec les termes des articles 1108 et 1341 du code civil. Plus spécifiquement, l'article R 4623- 30 du code du travail dispose que « L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur …. », ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. De plus, l'article R 4623- 31 du code du travail dispose : « La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, […]

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  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Mission·
  • Facture·
  • Intervention·
  • Travail·
  • Service de santé·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Prévention des risques

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail […] la cour d'appel a violé la Loi des 16-24 août 1790 et le Décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants et les articles R. 4623-31 et suivants du code du travail ;

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  • Indemnité de l'article l. 1226-15·
  • Indemnité de l'article l·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Avis des délégués du personnel·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Proposition d'un emploi adapté·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Obligations de l'employeur·
  • Licenciement·
  • Possibilité

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 10 septembre 2019, n° 17/03295
Infirmation partielle

[…] Le Docteur C D a prononcé comme conclusion à la visite médicale du 27/11/ 2015, une inaptitude définitive au poste de conducteur SPL en un seul avis selon le code du travail Art. 4623-31. […] - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Indemnité compensatrice·
  • Maladie·
  • Délégués du personnel·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Préavis
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