Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 5 : Personnel infirmier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Missions
Article R4623-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2023
Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.
Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l' article L. 4311-1 du code de la santé publique .
Commentaires • 3
Décisions • 21
[…] A titre subsidiaire, la société Leyton France soutient qu'il n'existe aucune convention signée entre les parties et ce en contradiction avec les termes des articles 1108 et 1341 du code civil. Plus spécifiquement, l'article R 4623- 30 du code du travail dispose que « L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur …. », ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. De plus, l'article R 4623- 31 du code du travail dispose : « La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Conseil·
- Mission·
- Facture·
- Intervention·
- Travail·
- Service de santé·
- Titre·
- Contrats·
- Prévention des risques
L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail […] la cour d'appel a violé la Loi des 16-24 août 1790 et le Décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants et les articles R. 4623-31 et suivants du code du travail ;
Lire la suite…- Indemnité de l'article l. 1226-15·
- Indemnité de l'article l·
- Accident du travail ou maladie professionnelle·
- Avis des délégués du personnel·
- Inaptitude physique du salarié·
- Proposition d'un emploi adapté·
- Contrat de travail, rupture·
- Obligations de l'employeur·
- Licenciement·
- Possibilité
3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 10 septembre 2019, n° 17/03295
[…] Le Docteur C D a prononcé comme conclusion à la visite médicale du 27/11/ 2015, une inaptitude définitive au poste de conducteur SPL en un seul avis selon le code du travail Art. 4623-31. […] - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Lire la suite…- Salarié·
- Travail·
- Employeur·
- Reclassement·
- Indemnité compensatrice·
- Maladie·
- Délégués du personnel·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Préavis