Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2.
[…] Par un arrêt du 6 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête d'appel formée par l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille contre ce jugement et lui a enjoint de « procéder à la réintégration de M me E… dans ses fonctions de collaborateur médecin au sein du service de médecine et santé au travail en la mettant à même de terminer sa formation en conformité avec l'article R. 4623-25 du code du travail ». […]
[…] En premier lieu, l'association 2MT a établi que les conditions de recrutement du médecin du travail sont strictement réglementées par les articles R4623-2 et suivants du code du travail issues du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012. […] L'article R 4623-25 du code du travail modifié par le décret du 30 janvier 2012 dispose que le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ces missions. […] La facture du 13 novembre 2012 concerne les visites médicales du 25 octobre 2012 pour un montant de 1000 euros.
[…] Par un arrêt n° 17MA01773 prononcé le 6 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête de l'AP-HM, enjoint à l'AP-HM de procéder à la réintégration de M me D dans ses fonctions de collaborateur médecin au sein du service de médecine et santé au travail en la mettant à même de terminer sa formation en conformité avec l'article R. 4623-25 du code du travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et condamné l'AP-HM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les articles L.4624-4, L.4624-6 et L.4624-7 du Code du travail, en leurs dispositions les plus actuelles, mentionnent que c'est le médecin du travail (lequel est titulaire d'un diplôme spécial visé au premier alinéa de l'article L.4623-1) qui établit les avis d'aptitude ou d'inaptitude physique. […] Si le collaborateur médecin (qui ne possède pas le diplôme précité) se distingue du médecin du travail, l'article L.4623-1, pris en son troisième alinéa, précise qu'un décret (articles R 4623-25 et R 4623-25-1 du Code du travail) fixe les conditions dans lesquelles il exerce, […]
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