Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement
Article R4623-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2
Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Commentaires • 9
Décisions • 9
[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Période d'essai·
- Statut protecteur·
- Conseil d'administration·
- Santé au travail·
- Salariée·
- Licenciement·
- Administration·
- Employeur·
- Contrats
[…] — que la pratique de l'association consistant à attribuer en propre des effectifs salariés aux médecins collaborateurs est contraire aux dispositions de l'article R. 4623-25 du code du travail ; que contrairement à ce qu'elle indique dans sa demande, elle devrait donc recruter des médecins du travail supplémentaires pour parvenir aux objectifs qu'elle s'est fixée ; que le bilan réalisé l'année précédent la demande de renouvellement montre que l'Association n'a pas respecté ses obligations réglementaires et que près d'un salarié sur deux n'a pu bénéficier d'une visite périodique obligatoire tous les 24 mois ; que seules 76 % des visites d'embauche ont été effectivement faites par un médecin du travail ;
Lire la suite…- Service de santé·
- Santé au travail·
- Médecin·
- Île-de-france·
- Agrément·
- Associations·
- Infirmier·
- Effectif des salariés·
- Service·
- Examen médical
3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 octobre 2020, n° 19/01452
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4623-1, R. 4623-25, R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail que le collaborateur médecin exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail, les fonctions dévolues au médecin du travail et, en conséquence, peut remplir toutes les missions confiées par le médecin du travail qui l'encadre, et ce dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier.
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Télévision·
- Avis·
- Recommandation·
- Salarié·
- Employeur·
- Poste·
- Inspecteur du travail·
- Santé·
- Travailleur
Si le collaborateur médecin (qui ne possède pas le diplôme précité) se distingue du médecin du travail, l'article L.4623-1, pris en son troisième alinéa, précise qu'un décret (articles R 4623-25 et R 4623-25-1 du Code du travail) fixe les conditions dans lesquelles il exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. […]
Lire la suite…