Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement
Article R4623-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
Commentaires • 4
[…] Une procédure d'autorisation à engager dès l'issue de la consultation du CSE sur l'opération de cession Selon la réglementation, la demande d'autorisation préalable : doit être adressée à l'inspecteur du travail compétent au moins 15 jours avant la date arrêtée par le transfert (article R. 4623-23 du code du travail) ; et celui-ci a ensuite 15 jours pour répondre (article R. 4623-21 du code du travail). […] Un examen précis par l'administration des conditions d'application de la règle du transfert automatique des contrats L'inspection du travail saisie de la demande vérifie :
Lire la suite…[…] l'examen médical d'aptitude de l'article L. 4624-2 du code du travail, qui se substitue à la visite d'information et de prévention précitée lorsque le poste présente des risques, au sens de l'article R. 4623-23, pour le travailleur, ses collègues, des tiers ;
Lire la suite…Décisions • 4
[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;
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[…] — constater que les bulletins de salaire des mois de février et mars 2014 ne sont pas établis conformément à l'article L1226-4 du code du travail, […] Aux termes de l'article R4623-23 du même code, l'examen de reprise, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail, a pour objet :
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715, Inédit
[…] Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; […] à l'issue du délai d'un mois suivant cette visite, n'avait ni repris le paiement du salaire ni mis en oeuvre la procédure de licenciement, avait manqué gravement à ses obligations et que la rupture de la relation de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation des articles R.4624-21 et R.4623-23 du code du travail ;
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[…] Une procédure d'autorisation à engager dès l'issue de la consultation du CSE sur l'opération de cession Selon la réglementation, la demande d'autorisation préalable : doit être adressée à l'inspecteur du travail compétent au moins 15 jours avant la date arrêtée par le transfert (article R.4623-23 du Code du travail) ; et celui-ci a ensuite 15 jours pour répondre (article R.4623-21 du Code du travail […] Un examen précis par l'administration des conditions d'application de la règle du transfert automatique des contrats
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