Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement
Article R4623-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle.
Sauf dans le cas d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
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[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4623-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception. (…) » ; qu'en outre, en vertu de l'article R. 2421-10 du code du travail, applicable au licenciement d'un salarié investi de fonction représentative, la demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ;
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[…] Il s'agit là de visites médicales de reprises telles que visées par les articles R 4624-22 et R 4624-31 du code du travail. Suite à l'arrêt de travail qui lui a été délivré le 5 mars 2007, le contrat de travail de M. X a, à nouveau, été suspendu et ce, jusqu'au 2 avril 2007. L'examen de reprise de travail par le médecin du travail est, donc, intervenu le 3 avril 2007 conformément aux dispositions des articles R 4624-21 et R 4623-22 du code du travail. Aux termes de cet examen, M. X a été déclaré inapte à la reprise, au poste de façadier poseur et apte à reprendre un poste aménagé dans les mêmes conditions que précédemment. Il est, donc, indéniable que l'inaptitude du salarié, ainsi, constatée a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 3 mai 2006.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;
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