Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat
Article R4623-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :
1° A l'employeur ;
2° Au médecin du travail ;
3° Dans le cas d'un service autonome, au comité social et économique ;
4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.
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[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4623-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception. (…) » ; qu'en outre, en vertu de l'article R. 2421-10 du code du travail, applicable au licenciement d'un salarié investi de fonction représentative, la demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ;
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[…] Il s'agit là de visites médicales de reprises telles que visées par les articles R 4624-22 et R 4624-31 du code du travail. Suite à l'arrêt de travail qui lui a été délivré le 5 mars 2007, le contrat de travail de M. X a, à nouveau, été suspendu et ce, jusqu'au 2 avril 2007. L'examen de reprise de travail par le médecin du travail est, donc, intervenu le 3 avril 2007 conformément aux dispositions des articles R 4624-21 et R 4623-22 du code du travail. Aux termes de cet examen, M. X a été déclaré inapte à la reprise, au poste de façadier poseur et apte à reprendre un poste aménagé dans les mêmes conditions que précédemment. Il est, donc, indéniable que l'inaptitude du salarié, ainsi, constatée a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 3 mai 2006.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;
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