Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat
Article R4623-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de santé au travail ou de l'entreprise.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
Commentaires • 4
[…] et celui-ci a ensuite 15 jours pour répondre (article R. 4623-21 du code du travail). […] Un examen précis par l'administration des conditions d'application de la règle du transfert automatique des contrats
Lire la suite…[…] article L. 225-37 du code de commerce article 706-71 du code de procédure pénale articles R. 242 1-9 du code du travail articles R. 4623-14 et 4623-21 du code du travail Cass. soc. 9 juin 1998
Lire la suite…Décisions • 22
[…] A R R E T, […] L'article A. 4623-20 du code du travail de la Polynésie française dispose que : […] L'article A. 4623-21 du même code dispose que :
Lire la suite…- Polynésie française·
- Travail·
- Prévoyance sociale·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que l'employeur n'avait pas le pouvoir d'imposer à la médecine du travail une quelconque date de rendez-vous pour organiser la visite de reprise ; qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que le délai de huit jours prévu à l'article A 4623-21 du code du travail de la Polynésie française n'avait pas été respecté, ce dont elle a déduit l'existence d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, sans répondre aux conclusions précitées de l'Eurl SDP, qui démontraient que celle-ci n'avait commis aucun manquement, […]
Lire la suite…- Polynésie française·
- Visite de reprise·
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3. Tribunal administratif de Lille, 22 août 2016, n° 1502562
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4623-5 du même code : « Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. […] après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 4623-21 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise (…) » ;
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
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- Autorisation·
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[…] Selon la réglementation, la demande d'autorisation préalable : doit être adressée à l'inspecteur du travail compétent au moins 15 jours avant la date arrêtée par le transfert (article R.4623-23 du Code du travail) ; et celui-ci a ensuite 15 jours pour répondre (article R.4623-21 du Code du travail […] Un examen précis par l'administration des conditions d'application de la règle du transfert automatique des contrats L'inspection du travail saisie de la demande vérifie :
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