Article R4623-20 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail ou de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.

La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.

En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied.

La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 14 juillet 2014
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Commentaires3


1Médecine du travail : une "réformette" dans la réforme, par Arnaud Pilloix, Avocat
Village Justice · 2 novembre 2010

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> une modification de l'article L.4622-2 du Code du travail afin de confier non plus au seul Médecin du travail mais à une équipe pluridisciplinaire la santé au travail : médecin du travail, intervenants en prévention des risques professionnels, infirmiers et, le cas échéant, assistants des services de santé au travail.

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2Médecine du travail: une "réformette" dans la réforme!
www.ellipse-avocats.com · 29 octobre 2010

[…] A noter que le Médecin du travail est particulièrement protégé par le Code du travail aux articles R.4623-20 et suivants, puisqu'il ne peut être licencié qu'après l'avis à bulletin secret du Comité d'entreprise puis une autorisation de l'Inspecteur du travail.

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3Médecin du travail
www.editions-tissot.fr
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Décisions17


1Cour d'appel de Papeete, 12 mai 2016, n° 15/00238
Confirmation

[…] A R R E T, […] L'article A. 4623-20 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

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  • Polynésie française·
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  • Prévoyance sociale·
  • Licenciement·
  • Indemnité compensatrice·
  • Congés payés·
  • Thé·
  • Paye·
  • Préavis·
  • Salaire

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23 février 2012, 10NT02634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4623-4 du code du travail : Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. / Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration. ; qu'aux termes de l'article R. 4623-20 du même code : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
Rejet

[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;

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