Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat
Article R4623-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine.
En cas de licenciement, de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied.
La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
Commentaires • 3
[…] A noter que le Médecin du travail est particulièrement protégé par le Code du travail aux articles R.4623-20 et suivants, puisqu'il ne peut être licencié qu'après l'avis à bulletin secret du Comité d'entreprise puis une autorisation de l'Inspecteur du travail.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] A R R E T, […] L'article A. 4623-20 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4623-4 du code du travail : Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. / Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration. ; qu'aux termes de l'article R. 4623-20 du même code : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> une modification de l'article L.4622-2 du Code du travail afin de confier non plus au seul Médecin du travail mais à une équipe pluridisciplinaire la santé au travail : médecin du travail, intervenants en prévention des risques professionnels, infirmiers et, le cas échéant, assistants des services de santé au travail.
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