Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation
Article R4623-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins.
Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical.
La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 16/00047
[…] A R R E T, […] — l'EURL GLD IMPORT, qui ne justifie d'un refus du salarié d'effectuer la visite médicale prévue par l'article A. 4623-19 du code du travail, n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge par ce texte ;
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