Article R4623-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-27 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins.
Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical.
La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 16/00047
Infirmation partielle

[…] A R R E T, […] — l'EURL GLD IMPORT, qui ne justifie d'un refus du salarié d'effectuer la visite médicale prévue par l'article A. 4623-19 du code du travail, n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge par ce texte ;

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