Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat
Article R4623-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les instances mentionnées à l'article R. 4623-18 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 16/00047
[…] A R R E T, […] — l'EURL GLD IMPORT, qui ne justifie d'un refus du salarié d'effectuer la visite médicale prévue par l'article A. 4623-19 du code du travail, n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge par ce texte ;
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