Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation
Article R4623-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
1° Du comité d'entreprise ;
2° Du comité interétablissements ;
3° De la commission de contrôle ;
4° De la commission consultative paritaire de secteur ;
5° Du conseil d'administration.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4623-20 du code du travail, […] par lettre recommandée avec avis de réception. / La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. / La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. / En cas de mise à pied, […]
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[…] — l'employeur a suivi la procédure prévue par les articles L. 4623-5-1 et R. 4623-18 du code du travail, plus protectrice pour le médecin du travail que la procédure fixée en cas d'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée ; l'avis de l'inspecteur du travail quant au non-renouvellement de son contrat n'a été demandé que lorsque la date de retour du médecin remplacé a été connue ; la procédure préalable à la demande d'autorisation de fin de contrat a donc été menée favorablement aux intérêts du requérant ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1312576
[…] R. 4623-18 du code du travail ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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Toujours en application de l'article R4624-21 du code du travail, la responsabilité du médecin du travail peut être engagée en raison d'un avis d'inaptitude trop peu motivé et qui aurait entraîné l'annulation d'un licenciement 6 .
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