Article R4623-16 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R241-12-1 (Ab), Code du travail - art. R241-32 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

1° Du comité social et économique lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de prévention et de santé au travail ;

2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Commentaire1


Village Justice · 13 novembre 2023

Dans les entreprises où l'effectif dépasse le seuil de 50 salariés, le CSE exerce, en outre, des attributions consultatives obligatoires et récurrentes très étendues dont il faudra se saisir pour défendre utilement les salariés. Ces attributions sont importantes en matière économique et sociale ainsi qu'en matière de santé et sécurité. […] R4623-16). […] L'article R2314-24 du même code prévoit que « le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête ». […] L'article R2314-1 du Code du travail définit le nombre d'heures de délégation dont disposent les membres titulaires du CSE, mais ce nombre ne s'applique qu'à défaut d'accord, lequel ne peut pas prévoir un volume d'heures global au sein de chaque collège inférieur à celui prévu par le Code du travail (Voir tableau).

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2008, n° 0501921
Annulation

[…] Considérant que les dispositions précitées du code du travail et celles de l'arrêté du 30 juillet 2003, instituent des contrôles médicaux de nature différente ; que la médecine du travail, régie par les dispositions des articles L. 241-2 et suivants du code du travail a un objet préventif ; que le contrôle des conditions d'aptitude prévu par l'arrêté du 30 juillet 2003 vise à vérifier les conditions d'aptitude pour l'exercice de certaines fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ; qu'en vertu de l'article R. 241-32 du code du travail, devenu l'article R. 4623-16, […]

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