Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 5 : Conditions d'exercice
Article R4623-15 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Commentaires • 3
Le statut de collaborateur médecin est une création réglementaire consacrée par l'article nouveau R. 4623-25 du code du travail, qui permet auxdits services d'employer des médecins qui s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins, […] n'est nullement envisagée par les textes en vigueur (bien au contraire, l'article R. 4623-15 du code du travail dispose expressément qu'un collaborateur médecin peut remplacer un médecin du travail) et d'autre part, est contraire à la nouvelle approche de la réforme en cours qui prévoit que les médecins du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant que l'article L. 4623-1 du code du travail prévoit qu'un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail ; que certains avis médicaux, tel le constat de l'inaptitude d'un salarié en vertu notamment des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, relèvent de la compétence du seul médecin du travail ; qu'aux termes de l'article R. 4623-15 du code du travail : « Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. / Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit. / Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, […]
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[…] * l'article R. 4623-15 qui précisait que son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies à l'article L. 4624-1 avant l'introduction de l'article L. 4623-8 du code du travail par la loi du 20 juillet 2011 entrée en vigueur après la prise d'acte ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2 mai 2012, n° 1006656
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4622-2 du code du travail, alors applicable : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » » ; qu'aux termes de l'article R. 4623-15 du même code : « Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale. […]
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Le statut de collaborateur médecin est une création réglementaire consacrée par l'article nouveau R. 4623-25 du code du travail, qui permet auxdits services d'employer des médecins qui s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins, […] n'est nullement envisagée par les textes en vigueur (bien au contraire, l'article R. 4623-15 du code du travail dispose expressément qu'un collaborateur médecin peut remplacer un médecin du travail) et d'autre part, est contraire à la nouvelle approche de la réforme en cours qui prévoit que les médecins du travail, […]
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