Article R4623-14 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1

I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.

Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :

1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;

2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.

III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.

IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :

1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;

2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;

3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;

4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
9 textes citent l'article

Commentaires11


1Médecine - Manque De Médecins Du Travail
Mme Christine Decodts · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Il précise que l'ensemble des visites du suivi médical des travailleurs peuvent être déléguées aux infirmiers, à l'exception des visites d'embauche et périodiques des salariés en suivi individuel renforcé ainsi que la visite post-exposition mentionnée à l‘article R. 4624-2-1 du code du travail. L'article R. 4623-14 du code du travail prévoit plusieurs dispositions encadrant cette possibilité de délégation. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465318
Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

[…] alors que le nombre de ces infirmiers est en revanche en augmentation, leur nombre étant passé de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020. 1 Articles L. 4622-1 et L. 4622-2 du code du travail. 2 Article L. 4622-8 du code du travail. 3 Dont les missions sont prévues aux articles R4623-29 à R4623-36 du code du travail. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 4623-14 du code du travail dispose ainsi depuis le 1er juillet 2012 que le médecin du travail, s'il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, peut toutefois confier certaines activités, sous sa responsabilité, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Dijon, 7 avril 2016, n° 1500830
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'en ce qui concerne les travailleurs de nuit, le ministre a considéré qu'il n'était pas possible de moduler la durée de l'examen médical des travailleurs de nuit, qui doit avoir lieu au moins tous les 6 mois en application de l'article R. 3122-19 du code du travail ; que toutefois la décision du Dirrecte ne peut être regardée comme contraire à ces dispositions ; qu'elle précise seulement que cet examen peut être mené par un collaborateur du médecin du travail ou un infirmier ; que l'article R. 4623-14 du code du travail donne la possibilité pour le médecin du travail de confier certaines missions à des collaborateurs médecins ou infirmiers ; que dès lors, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2022, 465316, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, de suspendre partiellement l'exécution du décret attaqué, en tant qu'il n'exclut pas, à l'article R. 4623-14, II du code du travail, parmi les missions susceptibles d'être confiées par le médecin du travail à un infirmier en santé au travail, la réalisation des visites de préreprise prévues aux articles R. 4624-29 et R. 4624-30 du code du travail, ainsi que des visites de reprise prévues à l'article R. 4624-31 du même code ;

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 23 novembre 2017, n° 16/00103
Confirmation

[…] A R R E T, […] Par ailleurs, il n'existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l'article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel : […] Selon l'article A. 4623-14 du même code, « tout salarié travaillant dans l'archipel de la Société fait l'objet d'un examen médical avant sa prise de poste ou au plus tard dans les trente jours qui suivent' ».

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