Article R4623-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2012
>
Version14/07/2014
>
Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application des procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'au présent paragraphe, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
9 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Christine Decodts · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Il précise que l'ensemble des visites du suivi médical des travailleurs peuvent être déléguées aux infirmiers, à l'exception des visites d'embauche et périodiques des salariés en suivi individuel renforcé ainsi que la visite post-exposition mentionnée à l‘article R. 4624-2-1 du code du travail. L'article R. 4623-14 du code du travail prévoit plusieurs dispositions encadrant cette possibilité de délégation. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

[…] alors que le nombre de ces infirmiers est en revanche en augmentation, leur nombre étant passé de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020. 1 Articles L. 4622-1 et L. 4622-2 du code du travail. 2 Article L. 4622-8 du code du travail. 3 Dont les missions sont prévues aux articles R4623-29 à R4623-36 du code du travail. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 4623-14 du code du travail dispose ainsi depuis le 1er juillet 2012 que le médecin du travail, s'il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, peut toutefois confier certaines activités, sous sa responsabilité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal administratif de Dijon, 7 avril 2016, n° 1500830
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'en ce qui concerne les travailleurs de nuit, le ministre a considéré qu'il n'était pas possible de moduler la durée de l'examen médical des travailleurs de nuit, qui doit avoir lieu au moins tous les 6 mois en application de l'article R. 3122-19 du code du travail ; que toutefois la décision du Dirrecte ne peut être regardée comme contraire à ces dispositions ; qu'elle précise seulement que cet examen peut être mené par un collaborateur du médecin du travail ou un infirmier ; que l'article R. 4623-14 du code du travail donne la possibilité pour le médecin du travail de confier certaines missions à des collaborateurs médecins ou infirmiers ; que dès lors, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Dialogue social·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Formation professionnelle·
  • Médecine du travail·
  • Emploi·
  • Médecine

2Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2022, 465316, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, de suspendre partiellement l'exécution du décret attaqué, en tant qu'il n'exclut pas, à l'article R. 4623-14, II du code du travail, parmi les missions susceptibles d'être confiées par le médecin du travail à un infirmier en santé au travail, la réalisation des visites de préreprise prévues aux articles R. 4624-29 et R. 4624-30 du code du travail, ainsi que des visites de reprise prévues à l'article R. 4624-31 du même code ;

 Lire la suite…
  • Santé au travail·
  • Infirmier·
  • Médecin du travail·
  • Travailleur·
  • Décret·
  • Ordre des médecins·
  • Plein emploi·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Prévention

3Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 6 mai 2024, n° 23/01701
Infirmation partielle

[…] — rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; […] L'article R.4624-34 alinéa 1 et 2 du même code dispose qu'indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).