Article R4623-14 du Code du travail

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
9 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Christine Decodts · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Il précise que l'ensemble des visites du suivi médical des travailleurs peuvent être déléguées aux infirmiers, à l'exception des visites d'embauche et périodiques des salariés en suivi individuel renforcé ainsi que la visite post-exposition mentionnée à l‘article R. 4624-2-1 du code du travail. L'article R. 4623-14 du code du travail prévoit plusieurs dispositions encadrant cette possibilité de délégation. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

[…] alors que le nombre de ces infirmiers est en revanche en augmentation, leur nombre étant passé de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020. 1 Articles L. 4622-1 et L. 4622-2 du code du travail. 2 Article L. 4622-8 du code du travail. 3 Dont les missions sont prévues aux articles R4623-29 à R4623-36 du code du travail. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article R. 4623-14 du code du travail dispose ainsi depuis le 1er juillet 2012 que le médecin du travail, s'il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, peut toutefois confier certaines activités, sous sa responsabilité, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Dijon, 7 avril 2016, n° 1500830
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'en ce qui concerne les travailleurs de nuit, le ministre a considéré qu'il n'était pas possible de moduler la durée de l'examen médical des travailleurs de nuit, qui doit avoir lieu au moins tous les 6 mois en application de l'article R. 3122-19 du code du travail ; que toutefois la décision du Dirrecte ne peut être regardée comme contraire à ces dispositions ; qu'elle précise seulement que cet examen peut être mené par un collaborateur du médecin du travail ou un infirmier ; que l'article R. 4623-14 du code du travail donne la possibilité pour le médecin du travail de confier certaines missions à des collaborateurs médecins ou infirmiers ; que dès lors, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2022, 465316, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, de suspendre partiellement l'exécution du décret attaqué, en tant qu'il n'exclut pas, à l'article R. 4623-14, II du code du travail, parmi les missions susceptibles d'être confiées par le médecin du travail à un infirmier en santé au travail, la réalisation des visites de préreprise prévues aux articles R. 4624-29 et R. 4624-30 du code du travail, ainsi que des visites de reprise prévues à l'article R. 4624-31 du même code ;

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 23 novembre 2017, n° 16/00103
Confirmation

[…] A R R E T, […] Par ailleurs, il n'existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l'article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel : […] Selon l'article A. 4623-14 du même code, « tout salarié travaillant dans l'archipel de la Société fait l'objet d'un examen médical avant sa prise de poste ou au plus tard dans les trente jours qui suivent' ».

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