Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 3 : Affectation
Article R4623-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300.
Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés à due proportion de son temps de travail.
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Décisions • 8
[…] Elle conteste la surcharge de travail invoquée par le salarié, indiquant que les tâches confiées étaient conformes aux dispositions de l'article R.4623-10 du Code du Travail et que le Docteur Z ne lui permettait pas de contrôler le temps passé aux activités en milieu de travail puisqu'il ne renseignait pas, contrairement à ses collègues, le listing prévu à cet effet.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'elle met en avant le manque de moyens qui ne permet pas l'indépendance technique des médecins et que l'équipe pluridisciplinaire que, selon elle, l'association souhaite mettre en place ne résoudra pas ; qu'elle estime qu'elle travaille dans «la plus parfaite illégalité en raison des sureffectifs qui sont attribués à chacun d'entre nous» ; que selon l'article R. 4623-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, «pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 10 juillet 2012, n° 1100234
[…] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a cru à tort qu'il était obligé d'autoriser la création d'un service de santé au travail autonome au motif que le nombre d'examens médicaux pratiqués pour l'entreprise dépassait, en application de l'article D. 4622-5 du code du travail, le seuil des 2/3 du plafond mentionné à l'article R. 4623-10 du code du travail alors que ce dépassement de seuil, s'il impose à l'entreprise de mettre à disposition de son personnel un service de santé au travail, ne l'oblige pas à se doter d'un service de santé au travail autonome ; […]
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