Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 2 : Nomination
Article R4623-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Que l'employeur a communiqué en cause d'appel les tableaux des effectifs suivis par les médecins en 2007, 2008 et 2009 adressés à la DIRECCTE comportant, sinon la liste des entreprises et établissements mais leur nombre et les effectifs de travailleurs attribués à chaque médecin du travail comme prévu par l'article R. 4623-9 du code du travail, qui confirment que le nombre de salariés suivis par M me D Z demeurait inférieur à 3 300 ; que, si le graphique établi par l'employeur fait apparaître un pic de l'activité du Docteur D Z en mars 2009, il correspond à l'indisponibilité de son collègue M. C en arrêt maladie, établie par les courriels de la responsable des ressources humaines et de l'organisatrice du Pôle Mantes faisant appel à des candidats pour le remplacer ;
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[…] 1°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, […] « d'effectif de travailleurs placés sous surveillance » et de « demi-journée que le médecin du travail doit consacrer è ses missions en milieu de travail » ne sont pas propres au SIST de Narbonne mais résultent de l'applications du code du travail et notamment des articles R. 4623-9 et suivants sur l'« affectation » du médecin du travail et R. 4624-1 et suivante sur les « actions » du médecin du travail dans le cadre de l'organisation des « services de santé au travail » ; […] l'article R4623-56 du Code du Travail prévoit qu'une secrétaire formée assiste chaque Médecin du Travail dans les services de santé au travail interentreprises ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 6 octobre 2010, n° 09/07698
[…] en réponse à sa demande d'adhésion ; qu'il en ressort que les médecins du travail du secteur géographique de la S.A.R.L. 'Au coin de table' n'étaient plus en mesure d'accueillir de nouveaux adhérents, chacun d'eux surveillant déjà un effectif salarié largement supérieur à celui résultant de l'application des dispositions des articles R 4623-9 et suivants du code du travail ; que la S.A.R.L. 'Au coin de table' a été invitée à renouveler son adhésion dans un délai minimum de huit mois ; qu'aucun des autres services de santé au travail n'a été en mesure de recevoir l'adhésion de la S.A.R.L. 'Au coin de table' en raison de leur sectorisation géographique ; […]
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