Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 3 : Affectation
Article R4623-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.
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Décisions • 2
[…] A R R E T, […] En application de l'article Lp 4623-8 du code du travail, M. [X] ouvrait bien droit à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de licenciement des articles Lp 1224-7 et A 1224-1 du code du travail, soit pour une moyenne de 170 393 FCP bruts sur les trois derniers mois travaillés et avec une ancienneté d' d'une seule année complète : 170 393 X 10% = 17 039 FCP.
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2. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 27 février 2020, n° 18/00084
[…] A R R E T, […] Que M. X sera débouté de sa demande au titre de l'article Lp 4623-8 du code du travail non justifiée en l'espèce.
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