Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 2 : Nomination
Article R4623-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
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[…] A R R E T, […] En application de l'article Lp 4623-8 du code du travail, M. [X] ouvrait bien droit à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de licenciement des articles Lp 1224-7 et A 1224-1 du code du travail, soit pour une moyenne de 170 393 FCP bruts sur les trois derniers mois travaillés et avec une ancienneté d' d'une seule année complète : 170 393 X 10% = 17 039 FCP.
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2. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 27 février 2020, n° 18/00084
[…] A R R E T, […] Que M. X sera débouté de sa demande au titre de l'article Lp 4623-8 du code du travail non justifiée en l'espèce.
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