Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 2 : Nomination
Article R4623-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ont communication des données suivantes :
1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
2° Dans les services de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;
3° Dans les services de prévention et de santé au travail de groupe, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;
4° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Période d'essai·
- Statut protecteur·
- Conseil d'administration·
- Santé au travail·
- Salariée·
- Licenciement·
- Administration·
- Employeur·
- Contrats
[…] A R R E T, […] ont eu un retentissement sur l'état de santé psychique de Madame C et sur ses relations professionnelles de salariée à gérant, cette circonstance ne peut permettre à elle seule d'imputer à faute à l'employeur l'inaptitude litigieuse » ; que D C n'a travaillé effectivement que 6 mois ; qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due en application des dispositions de l'article Lp. 4623-7 du code du travail ; que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions brutales, ni vexatoires et que « Monsieur A ne saurait se voir reproché par la cour de prétendus manquements ou comportements sans rapport avec sa qualité d'employeur ».
Lire la suite…- Licenciement·
- Tribunal du travail·
- Employeur·
- Polynésie française·
- Reclassement·
- Médecin du travail·
- Harcèlement·
- Poste·
- Manquement·
- Contrat de travail
3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 29 janvier 2019, n° 16/03052
[…] Il résulte de l'article R. 4623-5 du code du travail, dans sa version applicable, que le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises, et de l'article R. 4623-7,
Lire la suite…- Période d'essai·
- Rupture·
- Embauche·
- Médecin du travail·
- Inspecteur du travail·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Délai de prévenance·
- Code du travail·
- Comités