Article R4623-7 du Code du travail

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31 al 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ont communication des données suivantes :

1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;

2° Dans les services de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;

3° Dans les services de prévention et de santé au travail de groupe, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;

4° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
Rejet

[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;

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  • Médecin du travail·
  • Période d'essai·
  • Statut protecteur·
  • Conseil d'administration·
  • Santé au travail·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Administration·
  • Employeur·
  • Contrats

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 février 2019, n° 17/00088
Confirmation

[…] A R R E T, […] ont eu un retentissement sur l'état de santé psychique de Madame C et sur ses relations professionnelles de salariée à gérant, cette circonstance ne peut permettre à elle seule d'imputer à faute à l'employeur l'inaptitude litigieuse » ; que D C n'a travaillé effectivement que 6 mois ; qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due en application des dispositions de l'article Lp. 4623-7 du code du travail ; que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions brutales, ni vexatoires et que « Monsieur A ne saurait se voir reproché par la cour de prétendus manquements ou comportements sans rapport avec sa qualité d'employeur ».

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  • Licenciement·
  • Tribunal du travail·
  • Employeur·
  • Polynésie française·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Harcèlement·
  • Poste·
  • Manquement·
  • Contrat de travail

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 29 janvier 2019, n° 16/03052
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article R. 4623-5 du code du travail, dans sa version applicable, que le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises, et de l'article R. 4623-7,

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  • Période d'essai·
  • Rupture·
  • Embauche·
  • Médecin du travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Délai de prévenance·
  • Code du travail·
  • Comités
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