Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 2 : Nomination
Article R4623-7 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lors de la nomination du médecin du travail, la consultation, selon les cas, du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle du service interentreprises ou du conseil d'administration intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
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[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;
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[…] A R R E T, […] ont eu un retentissement sur l'état de santé psychique de Madame C et sur ses relations professionnelles de salariée à gérant, cette circonstance ne peut permettre à elle seule d'imputer à faute à l'employeur l'inaptitude litigieuse » ; que D C n'a travaillé effectivement que 6 mois ; qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due en application des dispositions de l'article Lp. 4623-7 du code du travail ; que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions brutales, ni vexatoires et que « Monsieur A ne saurait se voir reproché par la cour de prétendus manquements ou comportements sans rapport avec sa qualité d'employeur ».
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 29 janvier 2019, n° 16/03052
[…] Il résulte de l'article R. 4623-5 du code du travail, dans sa version applicable, que le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises, et de l'article R. 4623-7,
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