Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 2 : Nomination
Article R4623-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lors de la nomination du médecin du travail, le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 ont communication des données suivantes :
1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
2° La liste des entreprises surveillées dans les services de santé au travail interentreprises ;
3° Le secteur auquel le médecin du travail est affecté dans les services d'entreprise.
Ces données sont mises à jour annuellement.
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Décisions • 7
[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;
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[…] A R R E T, […] ont eu un retentissement sur l'état de santé psychique de Madame C et sur ses relations professionnelles de salariée à gérant, cette circonstance ne peut permettre à elle seule d'imputer à faute à l'employeur l'inaptitude litigieuse » ; que D C n'a travaillé effectivement que 6 mois ; qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due en application des dispositions de l'article Lp. 4623-7 du code du travail ; que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions brutales, ni vexatoires et que « Monsieur A ne saurait se voir reproché par la cour de prétendus manquements ou comportements sans rapport avec sa qualité d'employeur ».
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3. Cour d'appel de Papeete, 28 août 2014, n° 13/00453
[…] Les articles Lp. 4623-4 et Lp. 4623-6 du code du travail de la Polynésie française disposent que : […] signé : M. H-I signé : R. BLASER
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