Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 2 : Nomination
Article R4623-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises.
Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.
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Décisions • 11
[…] Sur ce point précis, la société Technip France reconnaît ne pas avoir organisé de consultation, faisant valoir que les CDD de remplacement étaient par nature temporaires ce qui, d'une part, les excluait des dispositions de l'article R. 4623-5 du code du travail, dans la mesure où le Docteur Y, bien qu'en arrêt maladie, demeurait le médecin titulaire, et d'autre part, caractérisait une urgence ne permettant, en tout état de cause, pas de différer l'arrivée des médecins du travail remplaçants.
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[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 23 janvier 2019, n° 15/04408
[…] Si l'employeur soutient ensuite avoir dû légitimement remplacer la salariée absente pendant plus de trois mois en application de l'article R 4623'15 du code du travail, il résultait de la réorganisation intervenue en l'absence de madame X, une modification de la répartition des secteurs d'intervention des médecins concernés. Or, l'accord préalable de la salariée n'a pas été sollicité sur la réorganisation adoptée à la reprise, madame X se référant à une réunion tenue en son absence le 9 janvier 2013. Elle a en outre contesté la perte de son secteur dès sa reprise, et l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure prévue à cet effet par les articles R 4623-12 et R 4623-5, si bien qu'il en résulte une modification irrégulière des conditions de travail de la salariée protégée.
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