Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 1 : Recrutement
Article R4623-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.
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[…] Attendu, en premier lieu, que l'article R. 4623-4 du code du travail dispose que ' Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.' ;
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[…] A R R E T, […] ce qu'il n'a pas fait et que, selon le témoignage d'D E Seung, l'armoire qui l'a blessé «pesait 20 kg ce qui est en totale contradiction avec les allégations de l'employeur concernant l es armoires de moins de 10 kg» ; que l'employeur a cherché un moyen de le licencier sans respecter la procédure prévue par les dispositions Lp. 4623-4 et suivants du code du travail et qu' «il a créé toute une situation de tension pour ensuite» la lui reprocher. […] L'article 24 de la convention collective du transport aérien dispose que :
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 février 2019, n° 17/00088
[…] A R R E T, […] Bien que le médecin du travail ait indiqué que votre reclassement était impossible, je lui ai néanmoins fait part de ma volonté de respecter mes obligations légales et en particulier celles inscrites aux articles Lp.4623-4 et suivants du code du travail.
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