Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 1 : Recrutement
Article R4623-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail fait enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.
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[…] Par conclusions notifiées le 28 mai 2014, l'association SIST Tarn venant aux droits de l'association CISTA demande'à la cour, au visa des articles 1147 à 1150 du code civil, L 4622-6 du code du travail, L 4623-1 à L 4623-3 et R 4623-3 du code du travail, L 4624-1 du code du travail :
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2. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er octobre 2021, n° 19/01069
[…] Soc., 9 fév. 2005, n°03-44.486). […] 3° Combattre les risques à la source ; […] avis dans lequel il explique notamment que le Docteur De A n'a «jamais été enregistré comme médecin du travail à l'inspection Médicale du Travail ; il ne respecte pas l'article R. 4623-2 du code du travail», que ce faisant le premier avis d'inaptitude émis est «sans aucune valeur réglementaire».
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