Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice / Paragraphe 1 : Recrutement
Article R4623-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
1° Etre qualifié en médecine du travail ;
2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4623-2 du code du travail dans sa version alors applicable : « Un docteur en médecine en possession de l'autorisation d'exercer ne peut pratiquer la médecine du travail que s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ; / 2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ; / 3° Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; / 4° Avoir été autorisé, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2015, n° 1403175
[…] Y, qui ne conteste pas la réalité de l'inaptitude, excipe de l'illégalité de l'avis médical du 9 novembre 2012 au motif que le médecin qui l'a rendu ne remplit pas les conditions pour être reconnu médecin du travail en application de l'article R. 4623-2 du code du travail ; qu'il conteste ainsi la procédure au terme de laquelle a été émis un avis médical sur son inaptitude et soutient, sans être contredit, que le médecin ayant formulé cet avis n'était pas en réalité médecin du travail ; […]
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