Article R4623-1 du Code du travail

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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;

3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;

4° L'hygiène générale de l'établissement ;

5° L'hygiène dans les services de restauration ;

6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;

7° La construction ou les aménagements nouveaux ;

8° Les modifications apportées aux équipements ;

9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.

Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

Ainsi, alors que la requérante invoquait, au soutien du grief tiré de la méconnaissance du devoir de probité prescrit par l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, le fait que la docteure S...n ait tenu des propos agressifs, […] les juges d'appel, qui ont écarté le manquement à l'article R. 4127-3 du CSP en ne mentionnant que les deux premières allégations sans aucunement prendre en compte le troisième […] Or aux termes des articles L. 4622-2 et R. 4623-1 du code du travail les médecins du travail ont un rôle de conseil de l'employeur afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels et peuvent, selon l'article L. 4624-3 du même code, […]

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Décisions44


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 mars 2021, n° 17/10767
Infirmation partielle

[…] — un "flash info de la réunion du comité d'entreprise du 24/01/2012« , au cours de laquelle les »IRP" demandent à la Direction les solutions envisagées pour pallier le départ de médecins ; la Direction précise que "le Bureau et le Conseil d'Administration ont décidé de ne plus embaucher de médecins lors de leur réunion du 10/01/12« et conteste le »mode dégradé« du fonctionnement du service dénoncé par les représentants du personnel, le directeur répondant »que nous serons en mode dégradé quand l'effectif d'un médecin à temps complet dépassera 3300 salariés" et qu'avant d'y arriver, des infirmières seront embauchées ; […] -Exercer pleinement les 9 missions précisées à l'article R. 4623-1 du code du travail,

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, n° 20/00308
Confirmation

[…] Le Dr [Z] qui n'est pas médecin du travail, affirme, le 5 juillet 2018, que l'inaptitude du salarié à son poste de travail est : « la conséquence des séquelles de l'accident du travail du 08/01/2016 ». […] Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l'inaptitude constatée avait une origine professionnelle ou résulte d'un des accidents du travail dont il a été victime, alors qu'il pouvait demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait.

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3Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 408377, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que ce décret, pris pour l'application des dispositions de l'article 102 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, introduit aux articles R. 4624-10 à R. 4624-57 du code du travail des dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles chaque salarié bénéficie du suivi individuel de son état de santé introduit, par cette loi, à l'article L. 4624-1 de ce code, aux termes duquel : « Tout travailleur bénéficie (…) d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, […]

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